Nous vous rappelons ci-après les modalités du décret 94-190 (stipulées dans les articles 95 à 103) du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours :

Article 95

Sous réserve des exclusions prévues au 2ème alinéa (a & b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992, toute offre ou vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, ELITE VOYAGES doit délivrer à son client un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas ELITE VOYAGES aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, doit communiquer au client les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour, tels que :

1 – La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.

2 – Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.

3 – Les repas fournis.

4 – La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

5 – Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.

6 – Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.

7 – La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du client en cas d’annulation du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ.

8 – Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.

9 – Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.

10 – Les conditions d’annulation de nature contractuelle.

11 – Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.

12 – Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages.

13 – L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97

L’information préalable faite au client engage ELITE VOYAGES, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. ELITE VOYAGES doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au client avant la conclusion du contrat.

Article 98

Le contrat conclu entre ELITE VOYAGES et le client doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1 – Le nom et l’adresse de ELITE VOYAGES, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.

2 – La ou les destination(s) du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.

3 – Les moyens les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.

4 – Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.

5 – Le nombre de repas fournis.

6 – L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

7 – Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.

8 – Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.

9 – L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.

10 – Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par le client ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

11 – Les conditions particulières demandées par le client et acceptées par ELITE VOYAGES.

12 – Les modalités selon lesquelles le client peut saisir ELITE VOYAGES d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre r commandée avec accusé de réception à ELITE VOYAGES et, signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.

13 – La date limite d’information du client en cas d’annulation du voyage ou du séjour par ELITE VOYAGES dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7/ de l’article 96 précité.

14 – Les conditions d’annulation de nature contractuelle.

15 – Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-de sous.

16 – Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle de ELITE VOYAGES.

17 – Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par le client (n° de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Dans ce cas, ELITE VOYAGES doit remettre au client un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.

18 – La date limite d’information de ELITE VOYAGES en cas de cession du contrat par le client.

19 – L’engagement de fournir, par écrit, au client, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations concernant les nom, adresse et n° de téléphone de la représentation locale de ELITE VOYAGES ou, à d faut, les noms, adresses et n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec ELITE VOYAGES.

Article 99

Le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet, sauf pour contrat individuel. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer ELITE VOYAGES de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable d’ELITE VOYAGES.

Article 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et, notamment, le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101

Lorsque, avant le départ du client, ELITE VOYAGES se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, le client peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par ELITE VOYAGES par lettre recommandée avec accusé de réception :

– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par ELITE VOYAGES ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par le client et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ du client, ELITE VOYAGES annule le voyage ou le séjour, il doit informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception ; le client, sans préjuger des recours en réparations des dommages éventuellement subis, obtient auprès de ELITE VOYAGES le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; le client reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par le client, d’un voyage ou séjour de substitution proposé ELITE VOYAGES.

Article 103

Lorsque, après le départ du client, ELITE VOYAGES se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le client, ELITE VOYAGES doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par le client sont de qualité inférieure, ELITE VOYAGES doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir au client, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. ELITE VOYAGES a souscrit un contrat d’assurances garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle auprès du Cabinet CHAUBET.